Legislator Jurisprudence & Législation
03-83090 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Pre-Trial Custody Release Dismissed

Numéro de cause 03-83090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that rejected their request for release from custody pending trial for complicity in sequestration, arguing a violation of constitutional and organizational judicial codes related to their request to appear at the hearing. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant could not introduce arguments or requests unrelated to the sole purpose of their bail application, and further found the appellate ruling to be legally sound regarding both form and the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Rejection of Pre-Trial Custody Release Dismissed: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant could not introduce arguments or requests unrelated to the sole purpose of their bail application, and further found the appellate ruling to be legally sound regarding both form and the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi détention provisoire contrôle juridictionnel argumentation motivée procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie

The court implicitly rejects the request for appearance based on the finding that the filing of a written brief is sufficient.

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

The court confirms the regularity of the appealed decision, including under procedural articles relating to the detention status.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Louis X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de cette demande ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;