Sunday Rest Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for violating Sunday rest regulations, resulting in three fines, and appealed this decision, arguing that the appellate court failed to address their written submissions which characterized the Sunday rest rule as secondary to the general weekly rest obligation and pointed to numerous legal exceptions and compensatory measures (like compensatory rest and bonuses) provided to employees working on Sundays. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record contained no evidence that the appellant had actually filed the contested conclusions before the appellate court, thus making the claim of a failure to rule on those conclusions legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale; Sunday Rest Violation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record contained no evidence that the appellant had actually filed the contested conclusions before the appellate court, thus making the claim of a failure to rule on those conclusions legally unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ground for appeal, its potential violation is examined in relation to the alleged lack of reasoning by the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 12 octobre 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... au paiement de trois amendes de 5 000 francs chacune ;
"aux motifs que les peines d'amende prononcées assure une répression satisfaisante des infractions commises ;
"alors que le prévenu avait fait valoir, par voie de conclusions, qu'au regard du droit français qui impose avec une particulière rigueur l'obligation du repos hebdomadaire, le repos dominical ne constitue qu'une modalité dont le caractère subsidiaire transparaît au travers de nombreux aspects de la législation, le Code du travail organisant un nombre très important d'exception à la règle posée par l'article L. 221-5 et l'article L. 221-19 permettant même au maire d'autoriser l'emploi de salariés trois dimanches par an ; que le caractère purement accessoire de la règle du repos hebdomadaire dominical est confirmée par l'existence d'une réglementation précise et développée relative au travail le dimanche ; qu'enfin, les salariés en cause bénéficiaient, lorsqu'ils acceptaient de travailler le dimanche, non seulement d'un repos compensateur mais encore d'une prime exceptionnelle ; que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du prévenu" ;
Attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, que le demandeur ait déposé des conclusions devant la juridiction du second degré ;
Que dès lors, le moyen, qui allègue un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;