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92-86256 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Home Invasion and Detention Charges Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 92-86256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that declared inadmissible their appeal against a decision of non-lieu concerning charges of home invasion, assault, and arbitrary detention. The highest court declared the subsequent appeal to the Court of Cassation inadmissible because it was filed outside the five-day statutory period following the notification of the indictment chamber's decision, finding that the appellant failed to demonstrate an absolute impossibility to file the declaration within the prescribed time and court hours.

Regeste Legislator

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articles 217 et 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Home Invasion and Detention Charges Dismissed for Untimely Filing: The highest court declared the subsequent appeal to the Court of Cassation inadmissible because it was filed outside the five-day statutory period following the notification of the indictment chamber's decision, finding that the appellant failed to demonstrate an absolute impossibility to file the declaration within the prescribed time and court hours.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi dépôt tardif séquestre notification de la décision classement pour lésions corporelles suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 217 et 568 du Code de procédure pénale

These articles define the deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which was violated by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, coups ou violences volontaires, et séquestration arbitraire, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé de l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation, à compter de la signification de la décision quel qu'en soit le mode ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé hors délai est tardif ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre d'accusation le 14 octobre 1992, a été signifié à Georges X... par exploit régulièrement délivré en mairie le 30 octobre ; que c'est seulement le vendredi 6 novembre 1992 que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation ;

Que, dès lors, le demandeur ne justifiant pas en l'espèce s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la chambre d'accusation, dans le délai et aux heures réglementaires d'ouverture pour y faire enregistrer sa déclaration, son pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;