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92-86177 Généré par l'IA

Case v. Public Prosecutor Substitute's Signature on Judgment

Numéro de cause 92-86177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court decision that had convicted an individual for offenses including employing undocumented foreign workers, aiding illegal residency, illegal job brokering, and violating collective housing regulations, sentencing him to eight months suspended imprisonment and a fine. The cassation was based solely on a procedural error: while the judgment recorded the names of the presiding judges and the clerk present at the sentencing hearing, the space for the name of the public prosecutor substitute was left blank, violating the substantial requirement under the Code of Criminal Procedure that all decisions of criminal jurisdictions must be pronounced in the presence of the public prosecutor, thus preventing the higher court from confirming this mandatory presence.

Regeste Legislator

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article 32 du Code de procédure pénale, article 486 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Case v. Public Prosecutor Substitute's Signature on Judgment: The cassation was based solely on a procedural error: while the judgment recorded the names of the presiding judges and the clerk present at the sentencing hearing, the space for the name of the public prosecutor substitute was left blank, violating the substantial requirement under the Code of Criminal Procedure that all decisions of criminal jurisdictions must be pronounced in the presence of the public prosecutor, thus preventing the higher court from confirming this mandatory presence.

Mots-clés

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code de procédure pénale fixation erronée de la peine audience publique exigence de signature sanction disciplinaire du notaire recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32 du Code de procédure pénale

The court quashed the decision because the public prosecutor was not demonstrably present at the time the judgment was rendered, violating this substantive requirement.

article 486 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 32 concerning the procedural requirement for the public prosecutor's presence during judgment.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited as a general procedural ground for cassation related to defects in judgments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-MOURET Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 1991, qui, pour emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail, aide à séjour irrégulier, marchandage, infraction à la législation sur l'hébergement collectif et atteinte au monopole de l'office national d'immigration, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cent mille francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que le ministère public, partie nécessaire et intégrante des juridictions répressives, était présent lors de son prononcé, d'où une méconnaissance des exigences des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public ; que ces dispositions sont substantielles ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les noms des juges, du membre du ministère public et du greffier présents à l'audience du 28 janvier 1991 où ont eu lieu les débats ; que, s'il énonce les noms des juges et du greffier présents lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 mars 1991, le nom du substitut général a été laissé en blanc ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 1991, en ses seules dispositions relatives à Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;