Criminal Appeal Rejected for Insufficient Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal court decision from the Court of Appeal of Angers, which had convicted them of theft and sentenced them to one month in prison. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant did not cite any specific legal provisions or present any points of law for consideration, thus failing to satisfy the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Criminal Appeal Rejected for Insufficient Brief: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant did not cite any specific legal provisions or present any points of law for consideration, thus failing to satisfy the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the personal brief inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1992, qui l'a condamnée, pour vol, à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que le mémoire déposé par Laurence X..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale et que, dès lors, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;