Permanent Narcotics Interdiction Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a final judgment for narcotics offenses and sentenced to a permanent ban from the national territory, appealed a decision by the Court of Appeal that rejected their request to lift this interdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 55-1 of the Penal Code grants judges the discretionary power to lift incapacities or interdictions imposed as part of a criminal sentence, and this faculty does not require the court to provide specific reasons for denying the relief requested by the convicted person.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Permanent Narcotics Interdiction Appeal Denial: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 55-1 of the Penal Code grants judges the discretionary power to lift incapacities or interdictions imposed as part of a criminal sentence, and this faculty does not require the court to provide specific reasons for denying the relief requested by the convicted person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants judges the discretionary power to lift incapacities or prohibitions, which justifies the Court of Appeal's decision to reject the request for lifting the ban on residing in French territory.
These articles were cited in the appellant's grounds for appeal concerning the formal regularity of the decision, which the Court considered satisfied when rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miloud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 modifié du Code de la santé publique, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 6 février 1990, devenu définitif, Miloud X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment à l'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, répondant aux arguments du requérant, a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction ;
Qu'en effet, en permettant aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions au déchéances, l'article 55-1 du Code pénal leur ouvre une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;