Legislator Jurisprudence & Législation
93-81469 Généré par l'IA

Contempt Conviction Upheld After Procedural Challenge Rejected

Numéro de cause 93-81469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the Court of Appeal of Chambéry for contempt toward a public official and sentenced to one month imprisonment. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the sole ground raised—a challenge based on procedural nullity concerning the official report of the offense, citing violations of the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights—to be inadmissible because the appellant had not raised this exception before the trial judges, as required by procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 385 du Code de procédure pénale, article 64 LTF; Contempt Conviction Upheld After Procedural Challenge Rejected: The Supreme Court dismissed the appeal, finding the sole ground raised—a challenge based on procedural nullity concerning the official report of the offense, citing violations of the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights—to be inadmissible because the appellant had not raised this exception before the trial judges, as required by procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
outrage au tribunal nullité procédurale fixation de la peine code de procédure pénale droits procéduraux moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 385 du Code de procédure pénale
Cited to declare the ground of appeal inadmissible because the issue was not raised before the trial judges.
article 64 LTF
Cited in the background reasoning to justify granting legal aid, which is often implicitly confirmed by a decision that does not order costs against the party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 385 du Code de procédure pénale

Cited to declare the ground of appeal inadmissible because the issue was not raised before the trial judges.

article 64 LTF

Cited in the background reasoning to justify granting legal aid, which is often implicitly confirmed by a decision that does not order costs against the party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1993, qui, pour outrages par paroles à commandant de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 403 à D 412 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 4 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges une exception de nullité visant le procès-verbal qui relate les circonstances de l'outrage ; que ce moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;