Legislator Jurisprudence & Législation
93-81406 Généré par l'IA

Real Estate Construction Without Permit and Stop-Work Order Violations

Numéro de cause 93-81406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed appeals against a decision by the Bordeaux Court of Appeal that convicted individuals for constructing real estate without a building permit and in violation of a stop-work order, resulting in fines and an ordered demolition under penalty. The appellants argued the appellate court's judgment was irregular because a competent departmental equipment official was heard under oath, even though the civil party (the municipality) did not explicitly request the demolition. The Court of Cassation reasoned that while taking the official's testimony under oath was not strictly required by the Urban Planning Code, this procedural irregularity did not warrant nullification under the Code of Criminal Procedure because it was not established that it prejudiced the appellants' interests, especially since the demolition had already been recommended in prior written opinions by the Administration.

Regeste Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article 802 du Code de procédure pénale; Real Estate Construction Without Permit and Stop-Work Order Violations: The appellants argued the appellate court's judgment was irregular because a competent departmental equipment official was heard under oath, even though the civil party (the municipality) did not explicitly request the demolition. The Court of Cassation reasoned that while taking the official's testimony under oath was not strictly required by the Urban Planning Code, this procedural irregularity did not warrant nullification under the Code of Criminal Procedure because it was not established that it prejudiced the appellants' interests, especially since the demolition had already been recommended in prior written opinions by the Administration.

Mots-clés

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violation du permis de construire suspension des travaux ordre de démolition biens immeubles code de procédure pénale jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 802 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for determining that the irregularity (oath taken by the official) did not lead to the annulment of the decision.

article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

Cited in the context of determining the irregularity regarding the required oath for the official's testimony.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric,

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 16 février 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire et au mépris d'un arrêté en ordonnant l'interruption, les a condamnés chacun à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux de contruction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable et d'avoir poursuivi des travaux de construction immobilière nonobstant l'arrêté municipal en date du 19 juillet 1991 en ordonnant l'interruption et les a condamnés à 15 000 francs d'amende chacun, ordonnant en outre la démolition des constructions sous astreinte ;

"alors qu'en recueillant sous la foi du serment l'audition du fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement compétent pour donner son avis sur la démolition des constructions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une irrégularité qui a nui aux intérêts des prévenus dans la mesure où la commune, partie civile, ne réclamait pas cette démolition" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction générale de l'Equipement, délégué du préfet, a été entendu en ses observations, devant la cour d'appel, après avoir prêté serment ;

Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent n'a pas à être recueillie sous la foi du serment, l'irrégularité commise ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des demandeurs ;

quela démolition des ouvrages avait déjà été demandée par le représentant de l'Administration dans ses avis écrits des 1er juin 1992 et 4 janvier 1993 et que ce fonctionnaire avait été entendu devant le tribunal correctionnel sans avoir prêté serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;