Owner Liability for Tenant's Carbon Monoxide Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of involuntary manslaughter following the death of a tenant from carbon monoxide poisoning caused by a malfunctioning water heater installed in the rental property, which the owner had occupied for less than two months. The Court of Appeal found the owner culpable for failing to verify the proper functioning of the installation upon the new tenant's arrival, a violation of the relevant health regulation, and determined this negligence was at least partially the cause of death, rejecting the defense's assertion that the obligation had been delegated to a third party or that the victim's actions could negate the causal link. The high court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was sufficiently motivated and free of contradiction, finding that the appeal merely contested the factual assessment by the trial judges or rested on a misrepresentation of the appealed decision's grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Owner Liability for Tenant's Carbon Monoxide Death: The Court of Appeal found the owner culpable for failing to verify the proper functioning of the installation upon the new tenant's arrival, a violation of the relevant health regulation, and determined this negligence was at least partially the cause of death, rejecting the defense's assertion that the obligation had been delegated to a third party or that the victim's actions could negate the causal link. The high court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was sufficiently motivated and free of contradiction, finding that the appeal merely contested the factual assessment by the trial judges or rested on a misrepresentation of the appealed decision's grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Bernard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 novembre 1991, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré C... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 90 000 francs en réparation des préjudices moraux des ayants droit de la victime ; "aux motifs que C... ne prouve pas que lui-même ou son père avait délégué à un tiers l'obligation de faire vérifier le bon fonctionnement du chauffe-eau conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement sanitaire départemental ; que la négligence ainsi commise est, au moins pour partie, une cause du décès de M. X... ; qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de M. D... qui, au surplus, a utilisé cette installation pendant quatre ans sans dommage ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si :
"" le mandat confié par C... à M. A... n'avait pas pour objet de régler l'ensemble des difficultés matérielles susceptibles d'être engendrées par l'inexécution du bail que le mandataire avait été chargé de conclure, pour le compte du mandant, avec un tiers,
"" et si, par suite, il n'appartenait pas à M. A... de s'assurer du bon fonctionnement du chauffe-bain et de la conformité de l'installation aux règles applicables" ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté, aux termes de motifs adoptés, qu'un doute subsistait sur la culpabilité de M. D... en raison de la possibilité d'une obturation, par la victime elle-même, du conduit d'évacuation du chauffebain et, d'un autre côté, que la faute de
C... était à l'origine du décès de Didier X... ; "alors que, de troisième part, après avoir énoncé, aux termes de motifs adoptés, qu'un doute devait profiter à M. D... compte tenu d'une possible obturation, par la victime elle-même, du conduit d'évacuation du chauffe-bain, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la faute de C... était à l'origine du décès de Didier X... ; d "alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas recherché si la possibilité d'une obturation, par Didier X..., du conduit d'évacuation du chauffe-bain n'était pas incompatible avec l'existence d'un lien de causalité entre la faute de C... et le décès de la victime ; "alors, de cinquième part, la Cour ne pouvait fixer le montant des indemnités dues aux ayants droit de Didier X... qu'après avoir examiné l'incidence éventuelle d'une obturation, par la victime elle-même, du conduit d'évacuation du chauffe-bain" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Didier X... est décédé d'une intoxication oxycarbonée par suite du mauvais fonctionnement du chauffe-eau équipant l'appartement que Gilbert C..., propriétaire, lui avait donné en location moins de deux mois auparavant ; Attendu que, pour déclarer Bernard C... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que celui-ci n'a pas fait vérifier le bon état de l'installation lors de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire en violation de l'article 31 du règlement sanitaire départemental ; que le bailleur ne prouve pas avoir confié l'exécution de cette obligation à un mandataire ; que cette négligence est, au moins pour partie, à l'origine du décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; Que le moyen, qui, dans sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, et qui, dans ses autres branches, procède d'une affirmation inexacte quant aux motifs de l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;