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92-86271 Généré par l'IA

Workplace Traffic Accident Damages Exclusivity of Social Security Law

Numéro de cause 92-86271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party, injured in a traffic accident while working as a second driver alongside the defendant for their shared employer, appealed a decision that declared their civil action for damages against the found-guilty defendant inadmissible, maintaining that the incident constituted a workplace accident governed exclusively by social security law and that the 1985 law on traffic accidents did not create an exception. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, affirming that because the injury arose from a work-related traffic accident, the civil indemnification claim was subject to the prevailing Social Security Code provisions, and the victim's prior consultation by the defendant's insurer did not alter the nature of the claim, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Workplace Traffic Accident Damages Exclusivity of Social Security Law: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, affirming that because the injury arose from a work-related traffic accident, the civil indemnification claim was subject to the prevailing Social Security Code provisions, and the victim's prior consultation by the defendant's insurer did not alter the nature of the claim, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

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accident de la circulation sécurité sociale action en indemnité assureur prestations d'assurance-accidents rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1 du Code des assurances, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean A... a été blessé, le 26 juillet 1991, lors d'un accident de la circulation alors qu'il travaillait en commun en tant que second chauffeur avec Thierry Z... pour le compte de la société Z... ; que, sur les poursuites exercées contre Thierry Z... pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, Jean A... s'e

st constitué partie civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire de Jean A... à l'encontre de Thierry Z..., reconnu coupable, la juridiction du second degré énonce qu'il s'agit d'un accident du travail et que la loi du 5 juillet 1985 n° 'a apporté aucune dérogation aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; que, pour répondre à l'argument de la partie civile invoquant sa convocation par un médecin expert mandaté par l'assureur de la société précitée, les juges relèvent que cette démarche ne constitue qu'une diligence habituelle de la part d'un assureur à l'égard d'une victime de son assuré ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;