Appellant v. Court of Appeal of Paris (Civil Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously convicted of intentional assault and battery, appealed a decision by the Court of Appeal of Paris regarding civil damages; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any violated legal provision or present any point of law for review, thereby not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Court of Appeal of Paris (Civil Damages): The appellant, previously convicted of intentional assault and battery, appealed a decision by the Court of Appeal of Paris regarding civil damages; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any violated legal provision or present any point of law for review, thereby not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief failed to meet the requirements of this article by not citing any provision of law.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COR Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 novembre 1991, qui, après sa condamnation définitive pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger
aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;