Appeal Against Paid Parking Zone Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a police tribunal's decision which upheld a municipal order establishing paid parking zones requiring payment via magnetic card, on the grounds that the regulation, enacted by the mayor under the authority to organize traffic for vehicle rotation, provided adequate free parking alternatives, limited paid hours, and protected resident access, thus not creating any privileged category of citizens and applying uniformly to all users paying the established fee for occupying public space.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale, L. 131-5 du Code des communes; Appeal Against Paid Parking Zone Upheld: The court dismissed an appeal challenging a police tribunal's decision which upheld a municipal order establishing paid parking zones requiring payment via magnetic card, on the grounds that the regulation, enacted by the mayor under the authority to organize traffic for vehicle rotation, provided adequate free parking alternatives, limited paid hours, and protected resident access, thus not creating any privileged category of citizens and applying uniformly to all users paying the established fee for occupying public space.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the single ground for appeal which was ultimately rejected by the court's final order.
Cited in the single ground for appeal regarding the mayor's authority to regulate parking, which was considered by the court when rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUERIN X..., K contre le jugement du tribunal de police de REIMS, du 22 juin 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-5 du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Reims avec paiement de la redevance par carte magnétique selon le procédé dénommé "piaf", le tribunal, répondant comme il le devait aux conclusions du prévenu, énonce que le maire, agissant en application de l'article L. 131-5 du Code des communes, a réglementé le stationnement sur la voie publique pour faciliter "la rotation des véhicules" et permettre à davantage d'usagers de stationner successivement pour de courtes durées, qu'il existe dans la ville de Reims en regard des zones payantes des aires gratuites à la disposition de tous les automobilistes, que le paiement de la redevance n'intervient qu'aux heures actives et pour des temps limités, le stationnement tant gratuit aux mêmes emplacements "aux heures des repas et du repos" ; qu'il ajoute que les droits des riverains des voies concernées d'accéder librement à leurs immeubles sont sauvegardés ;
Qu'en prononant ainsi, le juge du fond n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il a constaté que l'arrêté critiqué ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement tous les usagers désireux d'utiliser les emplacements délémités et, par suite, tenus d'acquitter la redevance fixée en contrepartie de l'occupation du domaine public selon un tarif dûment établi par l'autorité compétente et régulièrement rendu public ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;