Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing by Detainee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who was detained, filed his appeal against an indictment order by sending a letter to the public prosecutor instead of adhering to the formal requirements for appeal by a detainee under the Code of Criminal Procedure, which mandates declaration to the registry or to the head of the correctional facility; the appellate court correctly found the appeal inadmissible based on these procedural formalities, which consequently rendered the subsequent appeal to the Court of Cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 503 du Code de procédure pénale, article 502, article 503, article 802; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing by Detainee: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who was detained, filed his appeal against an indictment order by sending a letter to the public prosecutor instead of adhering to the formal requirements for appeal by a detainee under the Code of Criminal Procedure, which mandates declaration to the registry or to the head of the correctional facility; the appellate court correctly found the appeal inadmissible based on these procedural formalities, which consequently rendered the subsequent appeal to the Court of Cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the submitted personal memoirs did not meet the requirements of this article, thus failing to seize the Court of Cassation.
Cited in the grounds of appeal which the court implicitly confirmed the correct application of by upholding the lower court's finding regarding appeal formality.
Cited in the grounds of appeal which the court implicitly confirmed the correct application of by upholding the lower court's finding regarding appeal formality for a detained person.
Cited in the grounds of appeal regarding the procedural regularity, although the decision ultimately rests on the inadmissibility of the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIRES Y... X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 août 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de confiance, faux et usage, escroquerie et menaces de mort sous condition ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, établis par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit dans l'intérêt du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 503 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur en date du 16 juillet 1992 ;
"au motif que cet appel n'a pas été interjeté dans les formes prescrites par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, mais par lettre recommandée envoyée le 24 juillet 1992 enregistrée le même jour sur le registre du greffe du tribunal de grande instance du Mans ;
"alors que, si aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut, à défaut de déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant-chef de la maison d'arrêt, cette formalité n'est pas substantielle et son respect ne s'impose pas à peine d'irrecevabilité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue d'interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, Pires Dos Anjos, alors détenu, a adressé, au procureur de la République, une lettre dans laquelle il manifestait son intention d'exercer cette voie de recours ; Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait, au contraire, l'exacte application ; qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;