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92-84935 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-84935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal that upheld an order of non-suit in a case concerning forgery and related offenses, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, which dictates that an appeal must be filed by declaration to the clerk of the court that rendered the decision, a formal requirement the court cannot waive.

Regeste Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: A civil party appealed a decision by the court of appeal that upheld an order of non-suit in a case concerning forgery and related offenses, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, which dictates that an appeal must be filed by declaration to the clerk of the court that rendered the decision, a formal requirement the court cannot waive.

Mots-clés

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condition de recevabilité code de procédure civile recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité infractions connexes partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

These articles define the formal requirements for filing an appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 14 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et publique, forfaiture et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé ;

Qu'en l'espèce, le pourvoi formé par lettre transcrite sur les registres du greffe de la chambre d'accusation n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;