Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing Following Proper Service of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal against a decision that declared the appellant's own appeal inadmissible, stemming from a conviction by the police tribunal where the appellant, despite being duly cited, did not appear, and the judgment was served on October 15th via delivery to the town hall followed by registered mail notification. The court reasoned that, pursuant to the relevant penal procedure article, the deadline for appeal commenced from the date of the formal service, regardless of the method, rendering the subsequent signature on the registered mail acknowledgment irrelevant, and consequently, the inadmissibility of the underlying appeal led to the inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 498 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de l'appel, Condamne le demandeur aux dépens; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing Following Proper Service of Judgment: The court reasoned that, pursuant to the relevant penal procedure article, the deadline for appeal commenced from the date of the formal service, regardless of the method, rendering the subsequent signature on the registered mail acknowledgment irrelevant, and consequently, the inadmissibility of the underlying appeal led to the inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for declaring the appeal inadmissible because the appeal deadline ran from the date of service.
The inadmissibility of the appeal leads to the inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation.
The applicant was ordered to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Auguste, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1992, qui a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 410, 498, 558, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de procédure que le d jugement contradictoirement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal de police de Caen contre le demandeur non comparant bien qu'il ait eu connaissance de sa citation, lui a été signifié le 15 octobre de la même année ; que, n'ayant trouvé personne à son domicile, l'huissier a remis copie de l'exploit à la mairie et a informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui adressée le même jour ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'appel a été déclaré irrecevable dès lors que, selon l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court, en ce cas, à compter de la date de la signification, quel qu'en soit le mode, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée informant de la remise en mairie de l'exploit de signification ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;