Legislator Jurisprudence & Législation
90-81320 Généré par l'IA

Retroactive Application of Lighter Penal Law to Unfinalized Financial Offense

Numéro de cause 90-81320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for the irregular holding of real estate assets abroad, an offense committed in 1982 and 1983 under previous financial regulations. The highest court quashed the conviction because subsequent legislation, specifically laws enacted in 1989 and 1990, re-established the freedom of financial relations by replacing prior restrictions with simple declaration requirements, thereby rendering the previous penal provisions incompatible with the new legislative principle and requiring their non-application to ongoing, non-finalized proceedings.

Regeste Legislator

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article 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990; Retroactive Application of Lighter Penal Law to Unfinalized Financial Offense: The highest court quashed the conviction because subsequent legislation, specifically laws enacted in 1989 and 1990, re-established the freedom of financial relations by replacing prior restrictions with simple declaration requirements, thereby rendering the previous penal provisions incompatible with the new legislative principle and requiring their non-application to ongoing, non-finalized proceedings.

Mots-clés

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législation rétroactive application des lois réglementation financière biens immeubles dispositions financières crime contre les biens

Dispositions légales citées

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article 98 de la loi du 29 décembre 1989
Cited in the dispositive as part of the combined provisions establishing the incompatibility of prior restrictive rules with the new principle of financial freedom.
23 de la loi du 12 juillet 1990
Cited in the dispositive as part of the combined provisions establishing the incompatibility of prior restrictive rules with the new principle of financial freedom.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 98 de la loi du 29 décembre 1989

Cited in the dispositive as part of the combined provisions establishing the incompatibility of prior restrictive rules with the new principle of financial freedom.

23 de la loi du 12 juillet 1990

Cited in the dispositive as part of the combined provisions establishing the incompatibility of prior restrictive rules with the new principle of financial freedom.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à des pénalités cambiaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987, des dispositions du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 et du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brihaye coupable, en application de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 de détention irrégulière d'un avoir immobilier en Espagne ;

"alors que le décret du 29 décembre 1989 et l'arrêté du même jour a autorisé, sans limite et sans autorisation la constitution et la détention d'avoirs à l'étranger et que toute loi nouvelle qui abroge une incrimination pénale doit s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;

Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Pierre X... a été déclaré coupable de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, fait commis en 1982 et 1983 et prévus et punis par les articles 5 du décret du 24 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ;

Mais attendu que si, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, à l'époque où elle a statué, encouru les griefs allégués, il demeure que l'arrêt doit être annulé dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 pris en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues d incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée

ainsi que l'article 24II de la loi du 8 juillet 1987 ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 novembre 1989 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;