Legislator Jurisprudence & Législation
93-83953 Généré par l'IA

Appeal Timeliness and Grounds for Revocation of Suspended Sentence

Numéro de cause 93-83953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the Bourges Court of Appeal that revoked a suspended sentence with probation for illicit drug use. The Court dismissed the appeal because the appellant, who was not criminally convicted in the instant proceeding, failed to file their personal appeal brief with the lower court's registry within the ten-day period following the appeal filing, transmitting it directly to the Court of Cassation after the deadline expired, meaning the appeal was unsupported by any stated grounds as required by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Timeliness and Grounds for Revocation of Suspended Sentence: The Court dismissed the appeal because the appellant, who was not criminally convicted in the instant proceeding, failed to file their personal appeal brief with the lower court's registry within the ten-day period following the appeal filing, transmitting it directly to the Court of Cassation after the deadline expired, meaning the appeal was unsupported by any stated grounds as required by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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révocation du sursis motifs de cassation code de procédure pénale recours contre décision de renvoi respect du délai de recours concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles' requirements were not met by the submitted brief, leading to the dismissal of the means contained therein.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saliha, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 22 juillet 1993, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée le 3 juin 1991 par le tribunal correctionnel de Bourges pour usage illicite de stupéfiants ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire, établi par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement, après expiration du délai, à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;

Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;