Legislator Jurisprudence & Législation
93-83925 Généré par l'IA

Conviction Upheld for Fatal Workplace Accident Involving Disabled Conveyor Safety Systems

Numéro de cause 93-83925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for involuntary manslaughter and labor code violations stemming from an accident where a worker was fatally struck by a moving concrete discharge conveyor belt. The appellate court found the responsible party culpable because the original safety systems designed to prevent unexpected movement of the conveyor had been disabled, rendering the machine's operation dangerous and violating public order regulations concerning worksite stability, thus establishing a causal link between the breach of safety obligations and the death. The high court determined that the lower court provided sufficient justification by addressing the defense's arguments regarding the belt's weight providing stability if correctly placed, correctly characterized the causal link, and properly applied the law by imposing a single penalty for the multiple concurrent offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 5 du Code pénal, Art. 5 du Code pénal, Art. L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale; Conviction Upheld for Fatal Workplace Accident Involving Disabled Conveyor Safety Systems: The appellate court found the responsible party culpable because the original safety systems designed to prevent unexpected movement of the conveyor had been disabled, rendering the machine's operation dangerous and violating public order regulations concerning worksite stability, thus establishing a causal link between the breach of safety obligations and the death. The high court determined that the lower court provided sufficient justification by addressing the defense's arguments regarding the belt's weight providing stability if correctly placed, correctly characterized the causal link, and properly applied the law by imposing a single penalty for the multiple concurrent offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident mortel violation des prescriptions de sécurité lien de causalité motifs de sécurité prestations d'assurance-accidents accident du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 5 du Code pénal

Cited in the dispositive for the correct application regarding the penalty imposed when multiple crimes are committed.

Art. L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail

Cited in the dispositive for the correct application regarding the penalty imposed when multiple infractions are committed.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal implies that the decision was considered regular in form, based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er avril 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L.. 231-2, L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail et des articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré "Henri X... coupable des faits qui lui sont reprochés" et l'a condamné "à la peine de 5 000 francs d'amende" ;

"aux motifs que selon les auditions recueillies auprès notamment du prévenu X..., le tapis pour éviter tout déplacement intempestif devait être posé sur la plate-forme et était ainsi immobilisé par son propre poids ; que le manquement à une telle obligation serait pour Jalotte imputable à la victime qui avait notamment pour obligation de respecter cette consigne de sécurité ;

que l'expert dans le cadre de ses travaux observait qu'à l'origine des mécanismes de sécurité avaient été mis en place ; qu'ainsi les mouvements de droite à gauche du tapis étaient initialement assurés par un système fileté actionné par une manivelle, ce dispositif avait été mis hors service, pour opérer des déplacements manuels ;

que de plus, une attache avec une goupille de sécurité était prévue mais non utilisée ; que l'usage de ses dispositifs avaient été mis en sommeil en raison du nombre de manoeuvres coûteuses en temps et en effort ;

qu'ainsi les conditions d'utilisation à l'époque des faits apparaissaient dangereuses ; que X... qui est titulaire d'une délégation de responsabilité de l'entreprise Montcocol en matière d'hygiène et de sécurité du travail ne conteste pas cette qualité compte tenu de la mission et des moyens mis à sa disposition ; qu'aux termes des textes expressément visés dans la prévention notamment les articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965 la stabilité des installations et engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace ; que X... en raison de ses pouvoirs propres devait respecter ces dispositions d'ordre public dont le manquement a eu pour conséquence dans le cas présent d'occasionner le décès de M. Y... ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant sur la circonstance que l'usage du dispositif initial avait été mis en sommeil et que la condition d'utilisation du tapis de déchargement apparaissait dangereuse à l'époque des faits, la cour d'appel élude totalement le chef péremptoire des conclusions du demandeur, déduit du rapport d'expertise selon lequel le poids seul de l'appareil suffisait à en assurer le positionnement et àéviter tout déplacement, à condition qu'il soit remis sur son support, ce qui n'avait pas été fait le jour de l'accident par pure négligence es utilisateurs ;

"alors, d'autre part, qu'en se contentant d'observer qu'un dispositif avait été mis hors service, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau système consistant à se servir du poids du tapis pour l'immobiliser en le remettant en place ne suffisait pas à assurer la stabilité de l'engin, la Cour ne caractérise nullement le lien de causalité entre l'accident et la prétendue faute du demandeur qui aurait consisté à substituer au système d'origine le système préconisé par le bureau Véritas, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que les peines prononcées pour homicide involontaire et pour infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs ne se cumulent pas, la peine la plus forte étant seule prononcée en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, de sorte que la cour d'appel qui, tout en déclarant Jalotte coupable d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail, a prononcé une condamnation globale de 5 000 francs sans autre indication sur la cause de cette condamnation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de droit précitée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'un ouvrier ayant été mortellement blessé par un tapis de déchargement de béton qui s'était brutalement déplacé, la juridiction du second degré, pour déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les résultats d'une expertise d'où il ressort que les systèmes de sécurité, d'abord mis en place pour empêcher les mouvements intempestifs du tapis, avaient été "mis en sommeil" et que, par suite, l'utilisation de l'engin avait été rendue dangereuse, contrairement aux prescriptions des articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965 qu'il incombait à Henri X..., responsable de la sécurité dans l'entreprise, de respecter ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la défense sans être tenue de la suivre dans le détail de son argumentation, et qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en prononçant une seule peine, elle a fait l'exacte application de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur et de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;