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93-83789 Généré par l'IA

Failure to Present Child Appeal Rejection

Numéro de cause 93-83789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for failure to present a child received a one-month suspended prison sentence, and subsequently appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant did not cite any legal text whose violation was alleged, nor did it present any point of law for review, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Failure to Present Child Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant did not cite any legal text whose violation was alleged, nor did it present any point of law for review, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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jugement pénal procédure de protection de l'enfant examen en cassation défaut de preuve qualité pour recourir enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief did not cite any legal provision, thus failing to meet the requirements of this article for the appeal to be considered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Véronique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1993, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat en la Cour désigné provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;