Animal Straying Conviction Appeal Over Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted of the petty offense of allowing a harmful or ferocious animal to stray, appealed the ruling, arguing that the prosecution was time-barred due to multiple continuances of the trial hearing. The appellate court's decision was upheld because the record clearly showed several adjournments occurring between the initial citation and the final deliberation, and the High Court determined that these successive continuances, which were duly recorded and presumed accurate, constituted procedural steps that legally interrupted any prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 591 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article 9 du Code de procédure pénale; Animal Straying Conviction Appeal Over Statute of Limitations: The appellate court's decision was upheld because the record clearly showed several adjournments occurring between the initial citation and the final deliberation, and the High Court determined that these successive continuances, which were duly recorded and presumed accurate, constituted procedural steps that legally interrupted any prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal, and since the appeal was rejected, the Court implicitly validated the application of the procedural rules questioned.
This article was cited in the grounds for appeal, and since the appeal was rejected, the Court implicitly validated the application of the procedural rules questioned.
This article was cited in the grounds for appeal, and since the appeal was rejected, the Court implicitly validated the application of the procedural rules questioned.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993 qui, pour la contravention de divagation d'animaux malfaisants ou féroces, l'a condamné à 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 30 novembre 1990, à laquelle le prévenu a comparu, sur citation, sous la prévention de divagation d'un animal malfaisant ou féroce, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 1991 puis successivement au 12 décembre 1991, 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 21 janvier 1993 ; qu'à cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibérée, après débats contradictoires, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 4 mars 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que les remises de cause, dont elles font foi jusqu'à inscription de faux, constituent des actes d'instruction de nature à interrompre la prescription, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;