Assault Conviction Upheld Despite Adjournment Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of minor assault (voies de fait) by the appellate court appealed, arguing that the conviction was time-barred due to the multiple successive adjournments of the trial hearing dates. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the documented postponements, which were binding until formally challenged, constituted procedural acts that effectively interrupted the statute of limitations, thus validating the subsequent judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 du Code de procédure pénale; Assault Conviction Upheld Despite Adjournment Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the documented postponements, which were binding until formally challenged, constituted procedural acts that effectively interrupted the statute of limitations, thus validating the subsequent judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on procedural rules, cited in the rejected ground of appeal, to confirm the regularity of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernadette, épouse X..., contre l'arrêt n° 283 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993 qui, pour la contravention de voies de fait, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 30 novembre 1990, à laquelle la prévenue a comparu, sur citation, sous la prévention de voies de fait, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 1991 puis successivement au 12 décembre 1991, 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 21 janvier 1993 ; qu'à cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibérée, après débats contradictoires, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 4 mars 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que les remises de cause, dont elles font foi jusqu'à inscription de faux, constituent des actes d'instruction de nature à interrompre la prescription, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;