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93-81803 Généré par l'IA

Animal Roaming Free Conviction Time-Barred Appeal Rejection

Numéro de cause 93-81803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for allowing a harmful or ferocious animal to roam free, arguing that the offense was time-barred due to multiple continuances of the hearing date. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the repeated adjournments recorded by the trial court, which were taken as authentic until formally challenged, constituted procedural acts of instruction that effectively interrupted the statute of limitations, thereby rendering the conviction valid.

Regeste Legislator

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article 591 du Code de procédure pénale; Animal Roaming Free Conviction Time-Barred Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the repeated adjournments recorded by the trial court, which were taken as authentic until formally challenged, constituted procedural acts of instruction that effectively interrupted the statute of limitations, thereby rendering the conviction valid.

Mots-clés

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délai de prescription infraction limites de procédure recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal (though ultimately rejected), which relates to the overall structure or grounds for appeal, but is explicitly part of the context of the rejected appeal argument concerning procedural defects.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernadette, épouse X..., contre l'arrêt n° 284 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993 qui, pour la contravention de divagation d'animaux malfaisants ou féroces, l'a condamnée à 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 30 novembre 1990, à laquelle la prévenue a comparu, sur citation, sous la prévention de divagation d'un animal malfaisant ou féroce, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 1991 puis successivement au 12 décembre 1991, 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 21 janvier 1993 ; qu'à cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibérée, après débats contradictoires, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 4 mars 1993 ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que les remises de cause, dont elles font foi jusqu'à inscription de faux, constituent des actes d'instruction de nature à interrompre la prescription, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;