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93-81788 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Based on Timeliness of Filing After Registered Mail Notification

Numéro de cause 93-81788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a refusal to open an investigation for fraud in court proceedings had their appeal declared inadmissible by the appellate chamber because it was filed on December 1, 1992, which was beyond the ten-day period following the November 4, 1992, mailing date of the notice of refusal via registered letter. The high court upheld this decision, reasoning that under the relevant procedural code articles, the appeal deadline for a civil party when notification is by registered letter begins to run from the letter's date of dispatch, not the date of actual receipt.

Regeste Legislator

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Art. 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Based on Timeliness of Filing After Registered Mail Notification: The high court upheld this decision, reasoning that under the relevant procedural code articles, the appeal deadline for a civil party when notification is by registered letter begins to run from the letter's date of dispatch, not the date of actual receipt.

Mots-clés

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respect du délai de recours délai de résiliation ouverture de la procédure registre de l'état civil enquête pour escroquerie forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale

This provision governs the admissibility of the appeal, which the Court of Cassation is ruling upon in its final decision.

articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

These articles define the deadline and method for notifying decisions, which formed the basis for confirming the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie au jugement ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Gilbert X..., l'arrêt attaqué énonce "que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de refus d'informer a été expédiée le 4 novembre 1992 à l'adresse déclarée par la partie civile, ainsi qu'il ressort du récepissé délivré par la poste... et des mentions figurant sur l'ordonnance ;

que, cependant, la partie civile n'a relevé appel que le 1er décembre 1992 soit plus de dix jours après la notification" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, la notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier, de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;