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91-86549 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Counterfeiting Damages

Numéro de cause 91-86549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Lyon, which, following a conviction for counterfeiting, had ruled on civil damages. The appellants argued violations of European Community treaty articles, the Civil Code, and procedural codes, as well as a failure to respond to their arguments, but the Supreme Court found that the appellate court's reasoning was sufficient, not contradictory, and adequately addressed the essential points of the submitted arguments, thereby justifying the allocation of compensation for the damages resulting from the established offenses, and that the appeal essentially sought to challenge the fact-finders' sovereign assessment of the evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Counterfeiting Damages: The appellants argued violations of European Community treaty articles, the Civil Code, and procedural codes, as well as a failure to respond to their arguments, but the Supreme Court found that the appellate court's reasoning was sufficient, not contradictory, and adequately addressed the essential points of the submitted arguments, thereby justifying the allocation of compensation for the damages resulting from the established offenses, and that the appeal essentially sought to challenge the fact-finders' sovereign assessment of the evidence.

Mots-clés

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argumentation motivée falsification de marchandises calcul des dommages-intérêts motifs de cassation principe de reconnaissance mutuelle procédure de faux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

- PETIT Françoise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 novembre 1991, qui, sur renvoi de cassation, après leur condamnation pour contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 30, 86 du traité instituant la communauté européenne, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;

Sur le second moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions dont les prévenus avaient été déclarés coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;