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92-86824 Généré par l'IA

Appellant v. State: Minor Violence Conviction Upheld, Insult Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 92-86824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a judgment from the court of appeal that convicted him for minor violence and non-public insults, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible concerning the insults because it was filed outside the three-day deadline applicable to press law infractions, as the five-day deadline for common law infractions did not apply to the entirety of the decision. Regarding the conviction for minor violence, the Court rejected the appeal arguing that the citation for the appellate hearing was validly served in the appellant's absence, as the bailiff delivered the document to a person present at the domicile while indicating their capacity, and the requisite notification letter was sent and received, justifying the appellate court's decision to rule contradictorily under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, article 556 du Code de procédure pénale, Article 568 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Minor Violence Conviction Upheld, Insult Appeal Dismissed for Untimely Filing: Regarding the conviction for minor violence, the Court rejected the appeal arguing that the citation for the appellate hearing was validly served in the appellant's absence, as the bailiff delivered the document to a person present at the domicile while indicating their capacity, and the requisite notification letter was sent and received, justifying the appellate court's decision to rule contradictorily under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif voies de fait insulte droit de la presse État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 568 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the deadline for appeal concerning common law offenses, which led to the declaration of inadmissibility for the insults charge.

Article 410 du Code de procédure pénale

The court confirmed the regular citation based on this article when upholding the conviction for minor violence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui, pour violences légères et injures non publiques, l'a condamné respectivement à 1 000 francs et 250 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne les dispositions relatives à la contravention d'injures non publiques ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881 et 568 du Code de procédure pénale, que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur des infractions soumises aux dispositions de procédure de la loi sur la liberté de la presse et sur des infractions de droit commun, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions relatives à la première de ces infractions et de cinq jours francs pour le surplus ; que lorsque le prévenu n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4 du Code précité, ces délais ne courent qu'à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé hors délai est tardif ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X... a été condamné pour injures non publiques et violences légères par décision rendue en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que ledit arrêt lui a été signifié par exploit du 26 novembre 1992 ; que le pourvoi n'ayant été formé que le 2 décembre suivant, il n'est pas recevable en ce qui concerne les dispositions relatives aux faits d'injures non publiques ;

Sur le pourvoi en ce qui concerne les autres dispositions :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 555, 558, 563, 566, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après s'être qualifié de contradictoire, a prononcé diverses peines contre X... et l'a condamné à des réparations civiles ;

"alors que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'au cas où l'huissier chargé de délivrer une citation à comparaître ne peut la remettre à son destinataire personnellement, il doit du moins accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état dans son acte des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, faute pour l'huissier d'avoir indiqué dans son acte les circonstances empêchant sa remise à X... personnellement, l'habilitation de la personne à qui il était remis n'étant au surplus même pas précisée, la citation était nulle et non avenue ;

qu'il appartenait à la cour d'appel de le constater" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de procédure qu'en l'absence du prévenu, dûment constatée dans l'exploit comportant citation de celui-ci devant la cour d'appel, l'acte a été remis par l'huissier à une personne présente à son domicile, dont il a indiqué la qualité, conformément aux prescriptions de l'article 556 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la lettre visée à l'article 557 du même Code, informant le destinataire de l'acte de cette remise, a été envoyée au demandeur qui en a signé l'avis de réception ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la citation régulière et statué par décision contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les dispositions relatives à la contravention d'injures non publiques ;

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les dispositions relatives à la contravention de violences légères ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;