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92-86578 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite Contention Over Clerk's Presence During Judgment

Numéro de cause 92-86578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of rape by a court of assizes and sentenced to eight years of imprisonment appealed the verdict, arguing that the trial record failed to explicitly state the presence of the clerk during the judgment rendering, violating a procedural requirement for the court's valid deliberation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment itself explicitly stated it was rendered by the court assisted by the clerk, and these formal declarations were not contradicted by the trial minutes, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural article and validating the conviction.

Regeste Legislator

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article 242 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape Conviction Upheld Despite Contention Over Clerk's Presence During Judgment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment itself explicitly stated it was rendered by the court assisted by the clerk, and these formal declarations were not contradicted by the trial minutes, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural article and validating the conviction.

Mots-clés

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viol fixation de la peine condition de recevabilité défense pénale déposition de la victime recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code de procédure pénale

The court used this article to refute the claimed violation concerning the required presence of the clerk during the deliberation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOUGHAZI Abdel Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 20 novembre 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience àlaquelle l'arrêt de condamnation a été rendu ;

"alors que le greffier faisant partie intégrante de la cour d'assises, cette juridiction ne peut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans sa présence" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt de condamnation d'Abdel Y... X..., à huit ans de réclusion criminelle, que cette décision a été prononcée le 20 novembre 1992, en audience publique de la cour d'assises, assistée de Mme Z..., premier greffier ;

Que ces énonciations, qui ne sont pas en contradiction avec le procès-verbal des débats, impliquent la présence du greffier conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure pénale ;

Que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière en la forme, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;