Legislator Jurisprudence & Législation
92-86232 Généré par l'IA

False Denunciation Acquittal Upheld Due to Lack of Spontaneity in Minor's Statements

Numéro de cause 92-86232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a decision that acquitted an individual of false denunciation, as the appellate court found the denunciation lacked the requisite spontaneity because the minor initially confided in her parents following punishment, later spoke to her friend, and ultimately, it was the minor's father who approached the police to seek guidance, leading the police to initiate the formal audition of the minor after the family became silent. The High Court upheld the finding that this sequence of events, combined with the minor's young age and emotional state, established a lack of spontaneity, thereby justifying the acquittal even though the defense argued that the mere fact of being summoned by police did not negate the inherent spontaneity of the repeated accusations made by the minor.

Regeste Legislator

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articles 373 du Code pénal, 373 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; False Denunciation Acquittal Upheld Due to Lack of Spontaneity in Minor's Statements: The High Court upheld the finding that this sequence of events, combined with the minor's young age and emotional state, established a lack of spontaneity, thereby justifying the acquittal even though the defense argued that the mere fact of being summoned by police did not negate the inherent spontaneity of the repeated accusations made by the minor.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse citation à comparaître présomption d'innocence état de fait viol de mineur défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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373 du Code pénal

The rejection of the appeal is based on the appellate court's finding regarding the lack of spontaneity required for the offense defined in this article.

2, 3 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected on substantive grounds related to the criminal code.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Edwin, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 novembre 1992, qui l'a débouté de sa demande, après avoir relaxé Nadia X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Melle Nadia X... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané ayant pour but et objet l'exercice de poursuite (crim. 16 octobre 1969) ; or, ainsi que l'ont fort bien analysé les premiers juges, le caractère spontané fait défaut en l'espèce :

d'une part, l'ex-prévenue, mineure de 14 ans, a été amenée à faire ses premières révélations à ses parents, suite à une punition infligée par sa mère, à la suite de laquelle, après avoir pleuré, elle devait rejoindre sa mère pour lui révéler "froidement" les faits (D. 24) ; de même, elle en a parlé en premier lieu à son ami Sturm, ceci en guise d'explication à sa frigidité ; d'autre part, c'est M. Marc X..., père de la mineure, qui s'en est ouvert auprès des gendarmes en juin 1986 afin de connaître la marche à suivre ;

enfin, alors que, semble-t-il, la famille X... ne souhaitait pas donner suite, ce sont les gendarmes eux-mêmes qui, devant le mutisme de la famille, ont décidé, le 1er septembre 1986, de procéder à l'audition de la mineure, ainsi que cela résulte précisément de la déposition de cette dernière "Je prends connaissance des faits pour lesquels ma déposition est requise" (D. 12) et du procès-verbal de synthèse (D. 6) ; cette absence de spontanéité est donc bien établie, eu égard au jeune âge de la mineure, à son caractère émotif et aux relations familiales complexes existant tant au sein de la famille X... qu'entre les deux familles Y... ;

"alors qu'une dénonciation ne perd pas son caractère de spontanéité du seul fait qu'elle a été formulée au cours d'une audition sur convocation des gendarmes ; qu'ainsi en l'espèce où la jeune Nadia X... a déclaré aux gendarmes le 1er septembre 1986 qu'elle avait été violée à différentes reprises par son oncle puis réitéré et précisé ces accusations à quatre reprises en près d'un an, y compris lors de confrontations avec Reymann et après que le juge d'instruction lui eut communiqué les conclusions de l'expert excluant qu'elle ait pu être violée, la cour d'appel, en déduisant le défaut de spontanéité de cette dénonciation de la seule circonstance que lors de sa première audition la prévenue avait répondu à une convocation des gendarmes eux-mêmes alertés par son père auquel elle s'était confiée, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour renvoyer Nadia X... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel relève que c'est M. X..., père de Nadia, qui s'est ouvert auprès de la gendarmerie des révélations que lui avait faites sa fille afin de connaître la marche à suivre et que ce sont les gendarmes eux-mêmes qui, devant le mutisme postérieur de la famille, ont décidé de procéder à l'audition de la mineure ; que l'absence de spontanéité des faits dénoncés par cette dernière est donc établie ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;