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92-86081 Généré par l'IA

Appellant v. The State (Forgery and Receiving Stolen Goods Appeal)

Numéro de cause 92-86081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for complicity in commercial forgery and for receiving stolen goods, penalties which he contested on appeal to the highest court, arguing the lower court failed to specify the precise acts constituting complicity and failed to establish the necessary intentional element for both forgery and receiving. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's judgment sufficiently established all constituent elements of the offenses, including intent, and that the grounds for cassation merely amounted to challenging the lower court's sovereign assessment of the facts presented and debated during the proceedings.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appellant v. The State (Forgery and Receiving Stolen Goods Appeal): The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's judgment sufficiently established all constituent elements of the offenses, including intent, and that the grounds for cassation merely amounted to challenging the lower court's sovereign assessment of the facts presented and debated during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faux recel motifs de cassation nature de l'infraction concours réel verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the context of the appeal's first ground, relates to the requirement for sufficient reasoning in judicial decisions, which the Court implicitly found satisfied by upholding the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antonius, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de complicité de faux et de recel, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Antonius Y... coupable de complicité de faux en écritures de commerce ;

"aux motifs que les faits étant globalement reconnus, il convient de retenir à la charge du demandeur qu'il paraît exercer sa profession officielle de négociant en bestiaux sur les grands marchés français ;

"alors que, d'une part, la loi a prévu que l'acte de complicité pouvait être réalisé par instruction, ou aide ou assistance ; qu'en l'espèce, les juges d'appel n'ont aucunement recherché ni précisé de quel acte de complicité Y... se serait rendu coupable ;

"alors que, d'autre part, la complicité comporte nécessairement un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, les juges d'appel n'ont procédé à aucune constatation de fait permettant de caractériser la participation consciente et volontaire de Y... aux faits qui lui sont reprochés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 147, 150 du Code pénal, 31 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit de recel de fonds obtenus de ventes sans facture ;

"aux motifs que "les faits étant globalement reconnus il convient de retenir à la charge de Y... que celui-ci qui est domicilié au Luxembourg paraît exercer sa profession officielle de négociant en bestiaux sur les grands marchés de France" ;

"alors que le délit de recel suppose établi un élément intentionnel, à savoir la connaissance par l'auteur de l'acte de recel, de l'origine frauduleuse des choses recélées ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont aucunement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue à l'encontre de Y..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs y compris intentionnel les délits de complicité de faux en écriture de commerce et de recel dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;