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92-86163 Généré par l'IA

DUI Injury Appeal on Incapacity Duration

Numéro de cause 92-86163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for involuntary injury resulting in temporary unfitness for work of less than three months, committed while driving under the influence, arguing the appellate court failed to explicitly state the victim suffered total personal incapacity for work as required by the relevant traffic law, citing only observed injuries like hematomas and cervical stiffness. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the record did not show the appellant disputed before the trial court that the victim sustained a total personal incapacity for work of less than three months, the claim alleging a lack of legal basis based on this factual element could not be raised for the first time on appeal as it was mixed with issues of fact.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; DUI Injury Appeal on Incapacity Duration: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the record did not show the appellant disputed before the trial court that the victim sustained a total personal incapacity for work of less than three months, the claim alleging a lack of legal basis based on this factual element could not be raised for the first time on appeal as it was mixed with issues of fact.

Mots-clés

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durée de l'incapacité de travail conduite malgré une incapacité durée légale du travail lésion corporelle accidentelle conduite en état d'ébriété qualifiée forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 octobre 1992, qui, pour délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 4 500 francs et, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 1 000 francs, a en outre prononcé l'annulation de son permis de conduire, le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau étant fixé à 6 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 320 et R. 40-4° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, avec la circonstance que l'auteur conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et a prononcé en conséquence des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende ainsi que l'annulation du permis de conduire ;

"au motif que Nicole Y..., blessée dans l'accident, présentait un hématome de la bosse frontale gauche très important et impossible à ponctionner immédiatement, un hématome sous les deux orbites et une raideur de la colonne cervicale ;

"alors que le délit de l'article L. 1er - III - alinéa 2 du Code de la route n'est constitué que si les blessures ont entraîné une incapacité totale de travail personnel, laquelle ne doit cependant pas excéder trois mois ; que dès lors, en se bornant à relever qu'à la suite de l'accident Nicole Y... présentait plusieurs hématomes ainsi qu'une raideur de la colonne cervicale, sans constater qu'il en était résulté une incapacité totale de travail personnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué, non plus que d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté, devant les juges du fond, que Nicole Y... ait été atteinte, à la suite de l'accident, d'une incapacité totale de travail personnel inférieure à 3 mois ;

Que dès lors le moyen, mélangé de fait, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;