Appeal of Sentence for Aggravated Rape Upheld Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging an eight-year sentence for aggravated rape and indecent assault, filed by a person who produced a personal memorandum failing to cite any legal grounds as required by procedural law. The appellant further argued that the presiding judge improperly read out a non-appearing witness's prior statements "for information only" without establishing whether the witness was available for debate, thereby violating due process. The Court ruled that the judge acted within their discretionary power under the relevant procedural code by reading the statements of the unsummoned witness, as no objections were raised by the parties after the reading, validating the legality of the trial procedure and the sentence applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale; Appeal of Sentence for Aggravated Rape Upheld Due to Procedural Deficiencies: The appellant further argued that the presiding judge improperly read out a non-appearing witness's prior statements "for information only" without establishing whether the witness was available for debate, thereby violating due process. The Court ruled that the judge acted within their discretionary power under the relevant procedural code by reading the statements of the unsummoned witness, as no objections were raised by the parties after the reading, validating the legality of the trial procedure and the sentence applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the personal appeal inadmissible because it failed to meet the requirements set out in this article.
The court confirmed that the President correctly used the discretionary power granted by this article when reading witness statements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 3 novembre 1992, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se
borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 329, 331, 332, 333, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture des déclarations du témoin Lucette Y..., en précisant que cette lecture n'était donnée qu'à titre de simples renseignements ;
"alors que le président de la cour d'assises ne peut, sauf à méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture des déclarations d'un témoin sans constater au préalable si ce témoin était ou non acquis aux débats ; qu'en donnant néanmoins, à titre de simples renseignements, lecture des déclarations faites en cours d'instruction par Lucette Y... sans qu'il résultât des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Y... ait été acquise ou non aux débats, l'arrêt a privé sa 8 décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture, à titre de simples renseignements, des dépositions de Lucette Y..., témoin ni cité, ni dénoncé, ni comparant ; que cette lecture étant terminée, aucune observation n'a été présentée par les parties ;
Attendu que le président a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a violé aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;