Complicity in Attempted Extortion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected the appeals against a decision that convicted three individuals for complicity in attempted extortion, stemming from their instruction to employees to recover overdue payments or a leased truck from a debtor, explicitly or implicitly authorizing the use of force outside of legal procedures. The court reasoned that the appellate judges had sufficiently established the material and intentional elements of complicity by finding that the appellants abused their authority by ordering the forceful retrieval of funds or property, and the grounds for appeal merely challenged the findings of fact, which are within the sovereign appreciation of the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 400 du Code pénal, l'article 59 du Code pénal, l'article 60 du Code pénal; Complicity in Attempted Extortion Upheld: The court reasoned that the appellate judges had sufficiently established the material and intentional elements of complicity by finding that the appellants abused their authority by ordering the forceful retrieval of funds or property, and the grounds for appeal merely challenged the findings of fact, which are within the sovereign appreciation of the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the conviction of complicity to attempted extortion, as the court found that the elements of the offense were established.
This provision likely relates to the concept of complicity, which is the main ground for the criminal conviction affirmed by the Court.
This provision likely relates to the definition or conditions of complicity, which is the main ground for the criminal conviction affirmed by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Gilbert,
- A... Georges,
- A... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, les a condamnés, Gilbert A... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Georges et Thierry A..., chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 400 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert, Georges et Thierry A... coupables des faits qui leur étaient reprochés, a condamné Gilbert A... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 30 000 francs et a condamné Thierry et Georges A..., chacun, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 francs ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'information que Thierry, Gilbert et Georges A... employaient Bernard Z... pour récupérer, au besoin par la force, les camions ou les sommes impayées, en parfaite connaissance des moyens utilisés par Bernard Z... et des conséquences qui en résultaient tant pour lui-même que pour les clients de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ils lui ont donné l'ordre ainsi qu'à Jean-Michel X..., en abusant de leur autorité, d'aller récupérer des sommes dues ou de ramener un camion, en dehors de toute mise en demeure régulière ou de toute procédure judiciaire, et nécessairement au besoin par la force ainsi qu'il résulte de l'entretien téléphonique du 28 novembre ; qu'ils leur ont remis à cet effet un véhicule et des factures ainsi qu'un ordre de mission très explicite ; que l'ensemble de ces éléments caractérise pour chacun d'eux la complicité du délit de tentative d'extorsion de fonds ou de valeurs, même s'il n'est pas établi qu'ils savaient que Bernard Z... utilisait un fusil à canon scié ;
" "1°) alors que la cour d'appel a constaté que Gilbert A... avait donné l'ordre, d'une part, à Bernard Z... d'aller chez M. Y... chercher les chèques ou traites en paiement des termes échus ou de ramener le camion loué en leasing à ce dernier et, d'autre part, à Thierry A... de remettre à Bernard Z... les factures litigieuses ainsi qu'un document récapitulatif des sommes dues portant l'inscription "ramener chèques ou effets en tiers porteur ou les véhicules" ; qu'en relevant par ailleurs que Gilbert, Thierry et Georges A... avaient, tous les trois, donné l'ordre à Bernard Z... et Jean-Michel X... d'aller récupérer les sommes dues par M. Y... et leur avaient remis des factures, ainsi qu'un ordre de mission très explicite, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
"2°) alors que la cour d'appel a constaté que M. Y..., d'une part, Thierry et Georges A..., d'autre part, présentaient deux versions de la conversation téléphonique en date du 28 novembre 1990 ; qu'elle a énoncé par ailleurs que la mission confiée à Bernard Z... et Jean-Michel X... impliquait, ainsi que cela résulte de cet entretien téléphonique, un éventuel recours à la force ; qu'en ne précisant pas, bien que la version de M. Y... ait été formellement contestée, quels éléments permettaient de préférer cette dernière version plutôt que l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que l'arrêt ne caractérise, de la part des prévenus, aucun acte de provocation ou aucune instruction, constitutifs d'un abus d'autorité et commis en vue de la récupération des sommes dues et du camion par la violence ; que la fourniture d'un véhicule pour se rendre chez un débiteur, ainsi que des factures impayées et d'un ordre de mission en vue d'obtenir le paiement de ces factures ou la restitution d'un camion loué ne suffit à caractériser ni la fourniture de moyens ou d'instructions en vue d'une action violente, ni la conscience de ce que la mission litigieuse serait menée avec violences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale" ;
x Attendu que, pour déclarer Georges, Gilbert et Thierry A... coupables de complicité de la tentative d'extorsion de fonds commise par Bernard Z... et Jean-Michel X..., la cour d'appel énonce que les trois prévenus employaient Bernard Z... pour récupérer, au besoin par la force, les sommes dues par leurs clients et, qu'en l'espèce, ils lui ont donné l'ordre, ainsi qu'à Jean-Michel X..., en abusant de leur autorité sur eux, d'aller récupérer auprès de Christian Y... les loyers en retard ou le camion loué, en dehors de toute mise en demeure ou de toute procédure judiciaire et nécessairement au besoin par la force ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'extorsion de fonds dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;