Legislator Jurisprudence & Législation
92-86079 Généré par l'IA

Voluntary Abstention Conviction Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 92-86079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals against a conviction for voluntary abstention from preventing a crime, where the appellant argued that the trial court president failed to inform him, upon final jury constitution, of the deadline to raise procedural nullities, and that the third question submitted to the jury regarding the factual elements of the abstention was improperly phrased in law rather than fact and lacked specificity regarding the underlying rape. The court ruled that procedural law did not mandate the president to issue such a warning regarding nullities, and that the challenged question was valid because it interrogated the court and jury on all constitutive elements of the offense of abstention, which inherently presupposes a crime against the person, such as rape.

Regeste Legislator

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article 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 385-1 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 63 alinéa 1 du Code pénal, Art. 332 du Code pénal; Voluntary Abstention Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: The court ruled that procedural law did not mandate the president to issue such a warning regarding nullities, and that the challenged question was valid because it interrogated the court and jury on all constitutive elements of the offense of abstention, which inherently presupposes a crime against the person, such as rape.

Mots-clés

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motifs de cassation nullité procédurale constitution viol moyens invocables exemption de peine

Dispositions légales citées

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article 305-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 385-1 du Code de procédure pénale
This provision was mentioned in the first ground for appeal regarding the required warnings by the President, but the Court ultimately rejected the ground by clarifying the scope of Art. 305-1 CPP, which implicitly confirms the non-application of Art. 385-1 as a basis for invalidity.
Art. 593 du Code de procédure pénale
This provision was mentioned in the first ground for appeal regarding formal errors, but the Court rejected the ground by finding no error in the procedure.
Art. 305-1 du Code de procédure pénale
The Court used this article to justify rejecting the first ground by stating it does not impose the required warning on the President.
Art. 63 alinéa 1 du Code pénal
This provision was cited in the second ground for appeal concerning the legal qualification of the facts, but the Court found the question posed sufficient.
Art. 332 du Code pénal
This provision was cited in the second ground for appeal concerning the legal qualification of the facts, but the Court found the question posed sufficient.
Art. 349 du Code de procédure pénale
This provision was cited in the second ground for appeal concerning the wording of the questions to the jury, but the Court found the question valid.
Art. 591 du Code de procédure pénale
This provision was cited in the second ground for appeal concerning the wording of the questions, but the Court found the question valid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385-1 du Code de procédure pénale

This provision was mentioned in the first ground for appeal regarding the required warnings by the President, but the Court ultimately rejected the ground by clarifying the scope of Art. 305-1 CPP, which implicitly confirms the non-application of Art. 385-1 as a basis for invalidity.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision was mentioned in the first ground for appeal regarding formal errors, but the Court rejected the ground by finding no error in the procedure.

Art. 305-1 du Code de procédure pénale

The Court used this article to justify rejecting the first ground by stating it does not impose the required warning on the President.

Art. 63 alinéa 1 du Code pénal

This provision was cited in the second ground for appeal concerning the legal qualification of the facts, but the Court found the question posed sufficient.

Art. 332 du Code pénal

This provision was cited in the second ground for appeal concerning the legal qualification of the facts, but the Court found the question posed sufficient.

Art. 349 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the second ground for appeal concerning the wording of the questions to the jury, but the Court found the question valid.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the second ground for appeal concerning the wording of the questions, but the Court found the question valid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE, en date du 23 octobre 1992, qui, pour abstention volontaire par une action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers d'empêcher un crime, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'une fois le jury définitivement constitué, le président ait informé l'accusé qu'il lui appartenait, à ce stade, à peine de forclusion, d'invoquer les éventuelles nullités entachant la procédure qui avait précédé" ;

Attendu que les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 1, 332 du Code pénal, 349, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, la question n° 3 est ainsi conçue :

"L'accusé Philippe X..., est-il coupable de s'être à "Bordeaux, Gironde, le 10 et 11 mai 1982, abstenu "volontairement d'empêcher par une action immédiate, sans "risque pour lui ou pour les tiers, le crime de viol "commis sur la personne de Scarlett Y... ?" ;

"alors que, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question posée ne précisant pas les éléments matériels du viol qualifié crime ou à tout le moins ne faisant pas référence au viol spécifié à la question n° 1 portant sur la culpabilité d'Olivier Z..., auteur du viol ; les exigences légales ont été méconnues" ;

Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle interrogeait la Cour et le jury sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, objet de l'accusation, laquelle suppose notamment un crime ou délit contre l'intégrité corporelle de la personne, tel étant le cas du viol ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées, aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;