Narcotics Offenses Detention Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with narcotics and customs offenses. The appellate court correctly determined that issues concerning alleged irregularities in the prior customs investigation or violations of fundamental rights could not be raised during an appeal strictly limited to the denial of release, and further found that the pre-trial detention, lasting less than two years before the indictment order, had been conducted with due diligence and within a reasonable timeframe, thereby justifying the denial of release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 alinéas 1 et 3, articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, article 66 de la Constitution, article 5 3 de la Convention précitée, article 64 LTF; Narcotics Offenses Detention Appeal Rejection: The appellate court correctly determined that issues concerning alleged irregularities in the prior customs investigation or violations of fundamental rights could not be raised during an appeal strictly limited to the denial of release, and further found that the pre-trial detention, lasting less than two years before the indictment order, had been conducted with due diligence and within a reasonable timeframe, thereby justifying the denial of release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the principle that the right to appeal against decisions on detention is exceptional and strictly limited to its object.
Cited to confirm that the judgment is regular in form and conforms to these procedural articles.
Cited as part of the grounds of appeal which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
Cited as part of the grounds of appeal which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
Cited in the reasoning regarding the reasonable length of pre-trial detention, which was addressed by the lower court.
Applied because the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... James, K
contre l'arrêt n° 361 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 22 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de d la violation de l'article 66 de la Constitution et des articles 5 1, 3 et 4, 8 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de l'inculpé James Y... invoquant la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'occasion de l'enquête douanière, la chambre d'accusation relève que les moyens tirés de prétendues irrégularités ou nullités de la procédure antérieure sont des questions étrangères à l'unique objet de l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, moyens que l'inculpé ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ;
Attendu que pour répondre aux mêmes conclusions excipant de la prétendue méconnaissance du délai raisonnable, les juges retiennent que l'intéressé, détenu depuis moins de deux ans, a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle intervenue le 19 mai 1992 et que les investigations du magistrat instructeur ont été conduites avec toute la diligence nécessaire et dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait à l'argument tiré d'une prétendue violation de l'article 5 3 de la Convention précitée relatif au délai raisonnable de la détention provisoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 alinéas 1 et 3, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des
questions étrangères à son unique objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;