Legislator Jurisprudence & Législation
92-83524 Généré par l'IA

Extradition Appeal Quashed for Procedural Omission

Numéro de cause 92-83524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the Chamber of Accusation that issued a favorable opinion regarding an extradition request from the Italian government for an individual. The sole ground for cassation accepted by the Supreme Court was the failure of the lower court's ruling to mention that a reporting counselor was heard during the public hearing, which is a mandatory procedural formality prescribed by law under penalty of nullity. Consequently, the Supreme Court quashed the challenged decision and referred the case to a differently designated Chamber of Accusation for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, Art. 216 du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale; Extradition Appeal Quashed for Procedural Omission: The sole ground for cassation accepted by the Supreme Court was the failure of the lower court's ruling to mention that a reporting counselor was heard during the public hearing, which is a mandatory procedural formality prescribed by law under penalty of nullity. Consequently, the Supreme Court quashed the challenged decision and referred the case to a differently designated Chamber of Accusation for a new ruling.

Mots-clés

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motifs de cassation extradition audience publique contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 216 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the cassation because the appealed decision failed to mention the required hearing of a counselor in his report.

Art. 199 du Code de procédure pénale

Cited to establish the legal requirement for the hearing of a counselor in his report during deliberations, which was breached.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Stefano, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 mai 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "à l'audience publique du 29 avril 1992, il a été procédé à l'interrogatoire de Stéfano X... et un procès-verbal en a été dressé puis le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maîtres Millet et Maisonneuve, avocats, conseils de Stéfano X... et Stéfano X... lui-même ont été entendus en leurs observations et ont eu la parole en dernier, la Cour a alors mis l'affaire en délibéré à ce jour où a été rendu le présent arrêt" (p. 1, 6ème alinéa) ; "alors que la formalité du rapport du conseiller constitue un préliminaire indispensable aux débats, que l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision, doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne constatent pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'aux termes de l'article 216 du même Code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;

Qu'ainsi les prescriptions ci-dessus ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à d ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;