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93-83632 Généré par l'IA

Late Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 93-83632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed too late; the appellant, who had been convicted by the Court of Appeal after requesting to be judged in his absence but represented by counsel, filed the appeal on June 23, 1993, well after the deadline provided by the relevant procedural code for exercising such a remedy had expired following the judgment rendered on October 22, 1992.

Regeste Legislator

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article 411 du Code de procédure pénale, article 568 du Code précité; Late Appeal Inadmissibility: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed too late; the appellant, who had been convicted by the Court of Appeal after requesting to be judged in his absence but represented by counsel, filed the appeal on June 23, 1993, well after the deadline provided by the relevant procedural code for exercising such a remedy had expired following the judgment rendered on October 22, 1992.

Mots-clés

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délai légal de procédure forclusion pour tardiveté congé tardif décision préjudicielle attaquable délais de prescription dépôt tardif

Dispositions légales citées

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article 411 du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning to confirm the proper contradictory nature of the appellate decision, which is relevant context for applying the procedural bar.
article 568 du Code précité
The appeal was declared inadmissible because the deadline established by this article for filing the appeal had expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code précité

The appeal was declared inadmissible because the deadline established by this article for filing the appeal had expired.

article 411 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to confirm the proper contradictory nature of the appellate decision, which is relevant context for applying the procedural bar.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1992, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, le prévenu a demandé à être jugé en son absence, mais représenté par son avocat, que celui-ci a été entendu à l'audience du 22 octobre 1992, date à laquelle l'arrêt a été contradictoirement rendu, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale ; que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 23 juin 1993, alors qu'était expiré le délai imparti à l'intéressé par l'article 568 du Code précité pour exercer cette voie de recours ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;