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92-85601 Généré par l'IA

Attempted Breaking and Entering Conviction Upheld Despite Erroneous Reasoning

Numéro de cause 92-85601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a conviction for attempted breaking and entering following his apprehension while attempting to force open a pharmacy door with a screwdriver, asserting that the appellate court improperly shifted the burden of proof by relying on his failure to disprove the police report's findings, rather than on the prosecution's evidence. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, after reviewing all evidence presented in the adversarial debate, including the police report, the discovery of the tool, and a contradictory bailiff's report which the court found confirmatory rather than contradictory, acted within its sovereign power of appreciation to justify its decision, despite including one potentially erroneous but superfluous reason.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Attempted Breaking and Entering Conviction Upheld Despite Erroneous Reasoning: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, after reviewing all evidence presented in the adversarial debate, including the police report, the discovery of the tool, and a contradictory bailiff's report which the court found confirmatory rather than contradictory, acted within its sovereign power of appreciation to justify its decision, despite including one potentially erroneous but superfluous reason.

Mots-clés

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tentative de vol fardeau de la preuve rapport de police défense pénale séquestre de moyens de preuve violation de domicile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 1er octobre 1992, qui, pour tentative de vol avec effraction, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 430, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a condamé Christian Y... à la peine d'un mois d'emprisonnement du chef de tentative de vol avec effraction ;

"aux motifs que le prévenu faisait constater par huissier l'état de la porte de la pharmacie le 19 mars 1992 ; que, cependant, les constatations de l'huissier ne contredisent en rien celles du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire le 18 mars 1992 ; que l'écrit dont se prévaut le prévenu, établi par huissier pour rapporter la preuve contraire des constatations de l'officier de police judiciaire, n'est en rien contraire à celles-ci puisque le policier n'a pas indiqué que le pêne était tordu ; que, de plus et surtout, cet écrit établit la présence de deux rayures situées sur la barre de seuil aux abords du trou accueillant le pêne qui sont parfaitement compatibles avec les tentatives d'effraction constatées par l'officier de police judiciaire et rapportées dans son procès-verbal ; qu'ainsi, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire des constatations régulièrement dressées par l'officier de police judiciaire, ni par témoin, ni par écrit, et qu'il doit donc être déclaré coupable des faits mis à sa charge et régulièrement constatés ;

"alors que c'est au ministère public de rapporter la preuve de l'infraction ; que les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; que, dès lors, en déduisant la culpabilité du prévenu de la circonstance selon laquelle il échouait à rapporter la preuve contraire de constatations opérées par un officier de police judiciaire, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a inversé le fardeau de la preuve, a violé les dispositions et principes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Christian Y... coupable de tentative de vol avec effraction, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'inspecteur de police qui a établi le procès-verbal a surpris le prévenu alors qu'il s'efforçait de soulever la porte vitrée d'une pharmacie à l'aide d'un tournevis et l'a vu renoncer àson entreprise en raison de la présence de passants, énonce que Christian Y... a bien été trouvé porteur, lors de son interpellation, d'un outil de cette nature et que le constat d'huissier produit par lui ne contredit pas les constatations de l'enquêteur et qu'il les confirme même ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;