Legislator Jurisprudence & Législation
92-85501 Généré par l'IA

Suspended Sentence Revocation Justification

Numéro de cause 92-85501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a decision by the appellate court that ordered the full execution of a suspended prison sentence, arguing the court failed to legally justify the revocation of the probation period by only citing repeated non-compliance with judicial decisions and probationary measures. The high court rejected the appeal, reasoning that by establishing that the defendant knowingly refused to comply with judicial rulings and probationary requirements, the appellate court provided sufficient justification for the revocation under the applicable statute concerning suspended sentences.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 742 du Code de procédure pénale; Suspended Sentence Revocation Justification: The high court rejected the appeal, reasoning that by establishing that the defendant knowingly refused to comply with judicial rulings and probationary requirements, the appellate court provided sufficient justification for the revocation under the applicable statute concerning suspended sentences.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation du sursis exécution des peines recours contre décision de renvoi défaillances répétées période de stage exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 742 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal legally justified its decision to order the execution of the entire sentence based on the defendant's failure to respect judicial decisions and probationary measures, as governed by this article.

article 590 du Code de procédure pénale

The Court deemed the appellant's personal submission inadmissible because it failed to cite any legal text, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1992, qui a ordonné l'exécution en totalité de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de PAU le 3 juillet 1991 ;

Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 744-3 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve, précédemment instauré ;

"aux motifs que, depuis des années Evelyne X... ne respecte pas les décisions judiciaires et les mesures d'épreuve auxquelles elle est astreinte, que ce comportement justifie la révocation totale du sursis dont elle avait bénéficié ;

"alors que le sursis avec mise à l'épreuve, dont était assorti la précédente condamnation, ne peut être révoqué que si les juges constatent que les conditions légales, fixées par le texte susvisé, sont remplies ; qu'en se contentant de faire référence à l'existence de plusieurs décisions judiciaires, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner l'exécution en totalité de la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 3 juillet 1991 par le tribunal correctionnel de Pau à l'encontre d'Evelyne X..., l'arrêt attaqué constate que celle-ci a choisi "en toute connaissance de cause, de ne pas respecter les décisions judiciaires et les mesures d'épreuve auxquelles elle était astreinte" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence d'une mesure d'incarcération immédiate de la condamnée, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 742 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;