Legislator Jurisprudence & Législation
92-85630 Généré par l'IA

Fraud and Complicity in Ivory Sales Valuation Scheme

Numéro de cause 92-85630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals were convicted of fraud and complicity to commit fraud for an elaborate scheme where one sold ivory figurines to a victim for 130,000 francs, a price far exceeding their actual worth of 10,000 francs, after the second individual, acting as an expert or confidant, falsely guaranteed the items' value and promised to repurchase them. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued the lower court failed to legally specify the fraudulent means and the objective of the maneuvers as required by law, holding that the Court of Appeal sufficiently established all constituent elements of the crime by finding that the accused had concerted to create an imaginary value for the collectibles to induce the victim to purchase them at an inflated price.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 405 du Code pénal, article 59 et 60 du Code pénal; Fraud and Complicity in Ivory Sales Valuation Scheme: The Court of Cassation rejected the appeal, which argued the lower court failed to legally specify the fraudulent means and the objective of the maneuvers as required by law, holding that the Court of Appeal sufficiently established all constituent elements of the crime by finding that the accused had concerted to create an imaginary value for the collectibles to induce the victim to purchase them at an inflated price.

Mots-clés

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escroquerie crime contre les personnes valeur des ventes prévention d'escroquerie mise en circulation de fausse monnaie verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 405 du Code pénal

The Court of Cassation confirmed the conviction for fraud and complicity, implicitly validating the lower court's characterization of the offense based on this article.

article 59 et 60 du Code pénal

The Court of Cassation confirmed the conviction for complicity in fraud, which is defined by these articles.

article 593 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation implicitly rejected the claim of lack of grounds and legal basis by confirming the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Valentin,

- Le X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'escroquerie et de complicité de ce délit, les a condamné à 4 mois d'emprisonnement chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 59 et 60 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, au préjudice d'une dame A... ;

"aux motifs que, "en août 1989, Jeanine A... reçut la visite d'un homme qui lui proposa des statuettes en ivoire et malgré son refus lui laissa sa carte sur laquelle était inscrit "Charles Y..., rue Charles Amal 28 Code postal 247 Genève Téléphone 022 732 73 13", le lendemain, Valentin Z..., qui l'avait invitée au restaurant, lui conseillait d'acheter les ivoires pour son compte, car, selon lui, Charles Y... ne vendait pas à des professionnels, il était prévu pour la future victime une commission si elle achetait d'abord les statuettes pour son compte, Jeanine A... qui désirait retirer de son compte la somme de 250 000 francs ne put retirer que 130 000 francs qu'elle donne à Charles Y... en échange de quatre statuettes, Valentin Z... ne vint jamais chercher les ivoires (...) les deux inculpés n'ont pas contesté les faits tout en les minimisant, Charles Y..., après avoir reconnu au cours de son interrogatoire de première comparution n'avoir payé que 10 000 francs les quatre statuettes vendues à la partie civile, a déclaré par la suite qu'elles valaient beaucoup plus cher ;

"alors que, pour déclarer les délits d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie constitués, les juges du fond doivent constater l'existence de tous les éléments légaux du délit en faisant référence à l'article 405 du Code pénal ; qu'ainsi, ils doivent spécifier tant le moyen frauduleux qui aurait été employé par les prévenus que, en cas de "manoeuvres frauduleuses, le but assigné à celles-ci, au regard dudit texte ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas légalement qualifié le moyen frauduleux de l'escroquerie et, en toute hypothèse, ont laissé incertain le but assigné aux manoeuvres qu'ils semblaient dénoncer ; qu'en cet état, ils n'ont pu donner une base légale à leur décision, violant les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'issue d'un démarchage, Charles Y... a vendu à Jeanine A..., des ivoires à des prix très supérieurs à leur valeur, après qu'un comparse, Valentin Z..., se faisant passer pour expert et amateur, eût préalablement garanti à l'acheteuse la valeur des objets et se fût même offert de les lui racheter ultérieurement ; que Le Bry et Z... ont été de ce fait poursuivis pour escroquerie et complicité de ce délit ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que les prévenus avaient reconnu avoir organisé, de concert, une mise en scène destinée à attribuer à des pièces de collection -acquises 10 000 francs- une valeur imaginaire pour déterminer leur victime à en faire l'acquisition pour la somme de 130 000 francs ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie et la complicité de ce délit dont elle a reconnu les prévenus coupables ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;

REJETTE les pourvois ;