Appellant's Signature Required for Supreme Court Appeal of License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a Court of Appeal decision that rejected a request to adjust a suspended driver's license penalty because the appellant's personal brief, which was the basis for the appeal, was signed only by an attorney and not by the appellant himself, thus failing to meet the procedural requirements set forth in article 584 of the Code of Criminal Procedure for properly seizing the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Appellant's Signature Required for Supreme Court Appeal of License Suspension: The Supreme Court dismissed an appeal against a Court of Appeal decision that rejected a request to adjust a suspended driver's license penalty because the appellant's personal brief, which was the basis for the appeal, was signed only by an attorney and not by the appellant himself, thus failing to meet the procedural requirements set forth in article 584 of the Code of Criminal Procedure for properly seizing the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the filed memorandum did not meet the requirements set out in this article (lack of the applicant's signature).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en aménagement de la peine de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Poitiers et non celle du demandeur ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;