Appellant Conviction Upheld Despite Insufficient Specification of Violence in Theft with Violence Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted of theft with violence argued on appeal that the lower court's decision lacked a legal basis because it failed to specify the nature of the violence used, citing the requirement under penal and procedural codes to detail all elements of the offense. The highest court acknowledged that the appellate court did not sufficiently detail the aggravating circumstance of violence by simply stating the facts were established by the investigation and hearings, but ultimately upheld the conviction because the penalty imposed did not exceed that prescribed for simple theft, which the court *had* sufficiently characterized, thus justifying the conviction under the relevant procedural statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 598 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant Conviction Upheld Despite Insufficient Specification of Violence in Theft with Violence Charge: The highest court acknowledged that the appellate court did not sufficiently detail the aggravating circumstance of violence by simply stating the facts were established by the investigation and hearings, but ultimately upheld the conviction because the penalty imposed did not exceed that prescribed for simple theft, which the court *had* sufficiently characterized, thus justifying the conviction under the relevant procedural statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify dismissing the appeal despite the lower court's insufficient characterization of the aggravating circumstance of violence, because the imposed penalty was within the limit for simple theft.
This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable de vol commis avec violence sur la personne de Jean-Michel X... et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments de l'enquête et les débats ;
"alors que tout jugement ou arrêt correctionnel doit contenir les motifs propres à justifier la décision et constater, pour entrer en voie de condamnation, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de vol commis avec la circonstance aggravante de la violence suppose la constatation de la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui d'une part, et la constatation de la nature précise des violences d'autre part ; qu'en énonçant seulement que les faits sont établis par les éléments de l'enquête et des débats, sans préciser aucune circonstance caractérisant, de façon concrète et certaine, et la soustraction frauduleuse et la nature des violences exercées sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Francis Y... était poursuivi pour avoir à Nantes, le 20 juillet 1987, frauduleusement soustrait des vêtements et des bijoux ainsi que du numéraire au préjudice de Jean-Michel X... et ce, avec violence ;
Attendu que, pour le condamner de ce chef, la cour d'appel déclare que les faits sont établis et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; que si, en s'abstenant de préciser la nature des violences exercées sur la victime, la juridiction du second degré n'a pas caractérisé cette circonstance aggravante comme elle aurait dû le faire, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, dès lors que la peine prononcée, n'excédant pas celle réprimant le délit de vol qu'ils ont caractérisé à la charge de Robin, la condamnation de celui-ci se trouve ainsi justifiée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;