Assassination Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for assassination, aggravated assault, and criminal association, challenging the trial proceedings. The Court dismissed the appellant's first ground of appeal concerning alleged nullities during the investigation as inadmissible because such procedural defects preceding the final committal order cannot be raised before the Court of Cassation. The second ground, alleging a violation of the right to defense due to the substitution of counsel, was rejected as the record showed the substitute lawyer had sufficient time and facilities to prepare the defense and did not request an adjournment. Finally, the Court found no violation of the principles of oral argument or prejudgment of the merits when the assize court, after hearing arguments, summarily denied the defendants' pre-verdict motions for release based on the gravity of the charges and public disorder, as this decision was made after oral debate and did not rule on guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 594 du Code de procédure pénale; Assassination Conviction Upheld on Appeal: The Court dismissed the appellant's first ground of appeal concerning alleged nullities during the investigation as inadmissible because such procedural defects preceding the final committal order cannot be raised before the Court of Cassation. The second ground, alleging a violation of the right to defense due to the substitution of counsel, was rejected as the record showed the substitute lawyer had sufficient time and facilities to prepare the defense and did not request an adjournment. Finally, the Court found no violation of the principles of oral argument or prejudgment of the merits when the assize court, after hearing arguments, summarily denied the defendants' pre-verdict motions for release based on the gravity of the charges and public disorder, as this decision was made after oral debate and did not rule on guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the first ground for appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUERIN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat, coups ou violences volontaires aggravés et association de malfaiteurs et a prononcé la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Guérin dans son mémoire personnel, pris de prétendues nullités de l'instruction ;
Attendu que, par application de l'article 594 du Code de procédure pénale, le demandeur est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation les vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Guérin et pris de la violation de l'article 6 § 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'absence de l'avocat qu'il avait initialement choisi, Guérin a été assisté pendant toute la durée des débats par un autre avocat ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que celui-ci n'ait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu'il ait notamment sollicité à cet effet le renvoi de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
8 Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'après leur ouverture mais avant même la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a rejeté les conclusions des neuf accusés tendant à ce que soit ordonnée leur mise en liberté ;
"au motif que "les faits reprochés aux neuf accusés, de nature criminelle, sont d'une particulière gravité et ont vivement troublé l'ordre public" ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, implicitement mais nécessairement
sur les seules pièces de la procédure, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats ;
"alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur la gravité des faits reprochés aux accusés, la Cour a préjugé le fond, violant ainsi l'article 316 alinéa 2 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la défense a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté des accusés ; que la parole a été donnée successivement aux avocats des accusés, au ministère public, aux conseils des parties civiles et aux accusés eux-mêmes ; qu'enfin la Cour a rendu un arrêt incident rejetant les demandes de mise en liberté au motif notamment que "les faits reprochés aux neuf accusés, de nature criminelle, sont d'une particulière gravité et ont vivement troublé l'ordre public" ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes et des principes visés au moyen dès lors que la Cour s'est déterminée, après débat oral à l'audience, par des considérations de droit et de fait étrangères à la culpabilité des accusés sur laquelle elle ne s'est pas prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;