Unsigned Appeal Procedurally Deficient in Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal court of appeal judgment that had fined the appellant for a violation of road transport legislation because the appellant's personal submission (mémoire personnel) was unsigned, thus failing to meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly seize the Supreme Court with any grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Unsigned Appeal Procedurally Deficient in Cassation Court: The Court of Cassation rejected an appeal against a criminal court of appeal judgment that had fined the appellant for a violation of road transport legislation because the appellant's personal submission (mémoire personnel) was unsigned, thus failing to meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly seize the Supreme Court with any grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum did not comply with the requirements of this article as it was unsigned.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt n° 986 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;