Road Transport Violation Appeal Dismissed for Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction by the Bordeaux Court of Appeal for violating road transport legislation, resulting in fines. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief, which was required for the appeal, was not signed by the appellant, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly present any grounds of appeal to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Road Transport Violation Appeal Dismissed for Unsigned Brief: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief, which was required for the appeal, was not signed by the appellant, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly present any grounds of appeal to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article, leading to the non-admissibility of the stated means.
This article was cited as the basis for finding that the appeal was not properly brought before the Court of Cassation due to the unsigned brief.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt n° 1038 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 6 000 francs et 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation
des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;