Road Transport Fine Appeal Dismissed for Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that fined him for a violation of road transport legislation. The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements of the relevant procedural code, which meant the court was not properly seized of any potential grounds for review beyond verifying the formal regularity of the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Road Transport Fine Appeal Dismissed for Unsigned Brief: The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements of the relevant procedural code, which meant the court was not properly seized of any potential grounds for review beyond verifying the formal regularity of the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted personal brief did not meet the requirements of this article.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt n° 978 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 6 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;