Unsigned Appeal Grounds Lead to Dismissal in Road Transport Fine Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal court decision from Bordeaux, which had fined the appellant 6,000 francs for violating road transport legislation, because the appellant's personal memorandum submitted to the Court of Cassation was unsigned, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for properly presenting grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Unsigned Appeal Grounds Lead to Dismissal in Road Transport Fine Case: The Court of Cassation rejected an appeal against a criminal court decision from Bordeaux, which had fined the appellant 6,000 francs for violating road transport legislation, because the appellant's personal memorandum submitted to the Court of Cassation was unsigned, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for properly presenting grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum submitted did not meet the requirements of this article, as it was unsigned.
The court noted that the unsigned memorandum did not properly vest jurisdiction in the Court of Cassation regarding the grounds it might contain.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt n° 983 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992 qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 6 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;