Appellant v. Bordeaux Correctional Court (Unsigned Memorandum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a correctional court decision from Bordeaux that had fined him for violating road transport legislation. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted in support of the appeal, was not signed, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural article and preventing the Court from considering any potential grounds for appeal; the court further confirmed the formal regularity of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Bordeaux Correctional Court (Unsigned Memorandum): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted in support of the appeal, was not signed, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural article and preventing the Court from considering any potential grounds for appeal; the court further confirmed the formal regularity of the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum submitted did not meet the requirements of this article (it was unsigned).
This is the final order disposing of the appeal on its merits/admissibility.
This provision concerns the imposition of legal costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt n° 979 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992 qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;