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92-80604 Généré par l'IA

State v. Appellant (Indecent Assault Conviction Affirmation)

Numéro de cause 92-80604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for indecent assault, where the appellant argued that the appellate court's reasoning merely restated the legal definition of the offense without detailing the specific facts establishing violence, constraint, or surprise, thereby impeding review. The Court found that the appellate ruling sufficiently established all material and intentional elements of the offense with reasons free from insufficiency or contradiction, concluding that the appeal merely contested the factual assessment by the lower court, which is beyond the Supreme Court's review.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 333-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Appellant (Indecent Assault Conviction Affirmation): The Court found that the appellate ruling sufficiently established all material and intentional elements of the offense with reasons free from insufficiency or contradiction, concluding that the appeal merely contested the factual assessment by the lower court, which is beyond the Supreme Court's review.

Mots-clés

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infraction sexuelle recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité voies de fait infractions contre la sécurité des rapports juridiques ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Boris,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er, 333-1 et 334 alinéa 1er du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par application des dispositions des articles 333 alinéa 1er du Code pénal ;

"au seul motif adopté des premiers juges que Boris X... était prévenu d'avoir aux Deux-Alpes (38) le 15 janvier 1991 commis un attentat à la pudeur, avec violence, contrainte ou surprise sur Fabienne Y..., personne âgée de quinze ans ou plus, infraction prévue et réprimée par l'article 333-1 du Code pénal et que les faits de la prévention étaient établis tant par le dossier de procédure que par les débats à l'audience ;

"alors que ces motifs qui se bornent à reproduire la définition de l'infraction telle qu'elle résulte de l'article 333 alinéa 1er du Code pénal au surplus portée à tort comme constituant l'infraction prévue et réprimée par l'article 333-1 du Code pénal et ne donnent aucune précision sur les faits eux-mêmes et notamment sur le point de savoir s'il y avait eu violence, contrainte ou surprise, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de

chambre ;