Supreme Court Quashes Conviction Due to Subsequent Financial Freedom Legislation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that had convicted an individual for foreign exchange control violations committed in 1983 and 1984, specifically for unauthorized foreign asset holdings, failure to repatriate foreign receivables, and illegal transfers abroad. The Court of Cassation annulled the decision *ex officio* because subsequent legislation, notably laws from 1989 and 1990 which re-established the principle of financial freedom by replacing restrictions with mere declarations for transfers to and from abroad, rendered the prior restrictive regulations under which the individual was prosecuted incompatible and inapplicable to the ongoing proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 98 de la loi du 29 décembre 1989, article 23 de la loi du 12 juillet 1990, article 459 du Code des douanes, article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction Due to Subsequent Financial Freedom Legislation: The Court of Cassation annulled the decision *ex officio* because subsequent legislation, notably laws from 1989 and 1990 which re-established the principle of financial freedom by replacing restrictions with mere declarations for transfers to and from abroad, rendered the prior restrictive regulations under which the individual was prosecuted incompatible and inapplicable to the ongoing proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the combined provisions justifying the annulment due to the re-establishment of financial freedom.
Cited as part of the combined provisions justifying the annulment due to the re-establishment of financial freedom.
Cited to support the initial definition of the offenses, although the convictions based on it were ultimately annulled due to subsequent legislation.
Cited alongside other provisions, likely related to the procedural requirements or basis for the decision, although the dispositive focuses on annulment based on legislative changes.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1989, qui, notamment pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à des amendes et pénalités cambiaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, Jacques Y... a été déclaré coupable d'avoir, courant 1983 et 1984, commis les infractions suivantes à la règlementation des relations financières avec l'étranger ;
détention d'avoirs à l'étranger,
non-rapatriement de créances sur l'étranger,
transferts tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger,
faits prévus et réprimés par les articles 1er et suivants du décret du 24 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, et 459 du Code des douanes ;
Mais attendu que si, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, à l'époque où elle a statué, encouru les griefs allégués, il demeure que l'arrêt doit être annulé dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; d
Par ces motifs et sans avoir à examiner les moyens proposés ;
ANNULE, en toutes ses dispositions cambiaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;