Supreme Court Quashes Conviction Based on Repealed Foreign Financial Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the Court of Appeal for violating foreign financial regulations based on acts committed between 1979 and 1982. The Supreme Court quashed the conviction because the subsequent legislation, enacted in conformity with a European directive and effective before the appeal ruling, replaced restrictive regulations with a simple declaration requirement for foreign financial transfers, thereby restoring the principle of financial freedom and rendering the prior restrictive penal provisions incompatible and inapplicable to the ongoing prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du Code des douanes, article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction Based on Repealed Foreign Financial Regulations: The Supreme Court quashed the conviction because the subsequent legislation, enacted in conformity with a European directive and effective before the appeal ruling, replaced restrictive regulations with a simple declaration requirement for foreign financial transfers, thereby restoring the principle of financial freedom and rendering the prior restrictive penal provisions incompatible and inapplicable to the ongoing prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions established the compatibility of the new law with the principle of financial freedom, leading to the incompatibility of prior restrictive provisions.
The court implicitly noted that this article, which defined the offense, became inapplicable due to the subsequent legislation cited in the operative part.
Although cited in the grounds leading to cassation, it does not appear to be cited in the explicit dispositive orders (which only pronounce cassation and state there is nothing left to judge).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires et a ordonné des mesures de publication de la décision ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur des articlesi 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressement abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, André X... a été déclaré, pour des faits commis de 1979 à 1982, coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue et réprimée par les articles 4 du décret du 24 novembre 1968 et 459 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommmes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susévoqués ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; d
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;