Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal filed by an individual against a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Chambery that sent them to the Assize Court on charges of premeditated murder, where the appellant had timely submitted a document titled "mémoire ampliatif" to the court registry. The Court ruled that because this document lacked the required signature of the appellant, it did not meet the statutory requirements to constitute a formal appeal brief under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and consequently declared the appellant to have forfeited their right to appeal pursuant to the second paragraph of Article 574-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574-1 du Code de procédure pénale, Article 574-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Article 584 du Code de procédure pénale, Article 585 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Brief: The Court ruled that because this document lacked the required signature of the appellant, it did not meet the statutory requirements to constitute a formal appeal brief under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and consequently declared the appellant to have forfeited their right to appeal pursuant to the second paragraph of Article 574-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied the second paragraph of this article to declare the appellant's appeal time-barred (déchu).
Cited as the legal basis for the procedure leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in conjunction with Article 574-1 regarding the formal requirements of the appeal documentation.
Cited in conjunction with Article 574-1 regarding the formal requirements of the appeal documentation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 5 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de meurtre avec préméditation ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises du d chef précité ; qu'un document qualifié de "mémoire ampliatif" a été adressé dans les délais prévus par la loi au greffe de cette juridiction ;
Que toutefois ce document, qui n'est pas signé du demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par la loi et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-1, 584, 585 du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application de l'alinéa 2 de l'article 574-1 du Code précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;